- Art. 1er. -
- Les produits, objets ou appareils dont une ou plusieurs
caractéristiques présentent, dans des conditions normales d'utilisation, un
danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs sont interdits ou
réglementés dans les conditions fixées ci-après.
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis d'organismes scientifiques ou
techniques, des organisations de consommateurs agréées et des professionnels
intéressés, fixent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles la
fabrication, l'importation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit,
la détention, l'étiquetage, le conditionnement ou les modes d'utilisation de ces
produits, objets ou appareils sont interdits ou réglementés. Les mesures ainsi
décidées doivent être proportionnées au danger présenté et ne peuvent avoir pour
objet que de prévenir ou de faire cesser le danger dans des conditions normales
d'utilisation.
La liste des organismes scientifiques ou techniques, ainsi que les conditions
dans lesquelles ces organismes, les organisations de consommateurs agréées et
les professionnels intéressés doivent être consultés, sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
Les avis des organismes scientifiques ou techniques consultés sont rendus
publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. 2. -
- Le ou les ministres intéressés peuvent suspendre, pour une durée
n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, la mise sur le marché à
titre gratuit ou onéreux d'un produit, objet ou appareil destiné aux
consommateurs et présentant un danger grave ou immédiat pour leur santé ou leur
sécurité et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve. Ils
peuvent également en ordonner la destruction lorsque celle-ci constitue le seul
moyen de faire cesser le danger.
- Art. 3. -
- Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables aux
prestations de services.
- Art. 4. -
- Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation
des infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son
application:
les officiers et agents de police judiciaire;
les agents du service des instruments de mesure au ministère chargé de
l'industrie;
les agents de la direction générale de la concurrence et des prix, de la
direction générale des douanes et droits indirects au ministère de l'économie et
des finances;
les agents de la direction de la qualité (service de la répression des
fraudes et du contrôle de la qualité et service vétérinaire d'hygiène
alimentaire) au ministère de l'agriculture;
les inspecteurs de la pharmacie et les médecins-inspecteurs de la santé du
ministère chargé de la santé;
les inspecteurs du travail;
les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Ces agents disposent des pouvoirs prévus par la loi du 1er août 1905,
modifiée, et ses textes d'application sur les lieux énumérés à l'article 4
(alinéa 2) de la même loi.
- Art. 5. -
- Le présent chapitre ne s'applique pas aux produits, objets,
appareils ou prestations de services quand ils sont soumis à des dispositions
législatives particulière ayant pour objet la protection de la santé et de la
sécurité des consommateurs.
CHAPITRE II
De la répression des fraudes et falsifications en matière de produits ou de
services.
- Art. 6. -
- L'intitulé de la loi du 1er août 1905, modifiée, sur la répression
des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées
alimentaires et des produits agricoles est ainsi modifié:
<<Loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de
produits ou de services.>>
- Art. 7. -
- L'article 1er de la loi du 1er août 1905, modifiée, sur les fraudes
et falsifications en matière de produits ou de services est remplacé par les
dispositions suivantes:
<<Art. 1er. - Quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou
tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même
par l'intermédiaire d'un tiers:
<<-- soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la
composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises,
<<-- soit sur la quantité des choses livrées ou leur identité par la
livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du
contrat,
<<-- soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du
produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à
prendre,
sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, deux ans au plus et
d'une amende de 1 000 F au moins, 250 000 F au plus ou de l'une de ces deux
peines seulement.>>
- Art. 8. -
- L'article 2 de la loi du 1er août 1905, modifiée, est remplacé par
les dispositions suivantes:
<<Art. 2. - Les peines prévues à l'article 1er sont portées au double:
<<1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre
l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de
l'animal;
<<2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article 1er ont été
commis:
<<-- soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts;
<<-- soit à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations
de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier
frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même
avant ces opérations;
<<-- soit enfin à l'aide d'indication frauduleuses tendant à faire croire à
une opération antérieure et exacte.
- Art. 9. -
- Les alinéas 1er et 2 du 4° de l'article 3 de la loi du 1er août
1905, modifiée, sont ainsi modifiés;
<<Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur
destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la
falsification des denrées...>> (Le reste sans changement.)
<<Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse
falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement
sera de six mois à quatre ans, et l'amende de 2 000 F à 500 000 F.>>
- Art. 10. -
- L'article 4 de la loi du 1er août 1905, modifiée, est modifié
comme suit:
<<Art. 4. - Seront punis d'une amende de 500 F à 30 000 F et d'un
emprisonnement de six jours au moins et de trois mois au plus ou de l'une de ces
deux peines seulement:
<<Ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les
lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt
ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises,
ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande
ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale:
<<-- soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au
pesage ou au mesurage des marchandises;
<<-- soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de
boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés,
corrompus ou toxiques;
<<-- soit de substances médicamenteuses falsifiées;
<<-- soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la
falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux,
des boissons ou des produits agricoles ou naturels.
<<Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue ou si la substance
médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal,
l'emprisonnement sera de trois mois à deux ans et l'amende de 1 000 F à 250 000
F.
<<Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits
frais et légumes frais fermentés ou corrompus.
<<Seront punis des peines prévues par l'article 13...>> (Le reste sans
changement.)
- Art. 11. -
- L'article 5 de la loi du 1er août 1905, modifiée, est remplacé par
les dispositions suivantes:
<<Art. 5. - Sera considéré comme étant en état de récidive légale quiconque
ayant été condamné à des peines correctionnelles par application de la présente
loi ou des lois énumérées ci-après:
<<-- loi du 28 juillet 1824 relative aux altérations ou suppositions de noms
sur les produits fabriqués;
<<-- loi du 4 février 1888 modifiée concernant la répression des fraudes dans
le commerce des engrais;
<<-- loi du 14 août 1889 sur les vins;
<<-- loi du 11 juillet 1891 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des
vins;
<<-- loi du 24 juillet 1894 relative aux fraudes commises dans la vente des
vins;
<<-- loi du 6 avril 1897 concernant la fabrication, la circulation et la
vente des vins artificiels;
<<-- loi du 4 août 1929 réglementant le sucrage des vins;
<<-- loi du 1er janvier 1930 sur les vins;
<<-- loi n° 73-1097 du 12 décembre 1973 sur les appellations d'origine en
matière viticole;
<<-- loi du 16 avril 1897 modifiée concernant la répression de la fraude dans
le commerce du beurre et la fabrication de la margarine;
<<-- loi de finances du 30 mars 1902 (art. 19 et 53 sur la saccharine);
<<-- loi du 4 août 1903 modifiée réglementant le commerce des produits
cupriques anti-cryptogamiques;
<<-- loi du 11 juillet 1906 relative à la protection des conserves de
sardines, de légumes et de prunes contre la fraude étrangère, dont les
dispositions ont été rendues applicables à toutes les conserves étrangères de
poissons entrant en France, par la loi du 28 juin 1913;
<<-- loi du 28 juillet 1912 (art. 6), modifiée par la loi du 20 mars 1919 sur
l'opposition à fonctions;
<<-- loi du 6 mai 1979 modifiée relative à la protection des appellations
d'origine;
<<-- loi du 24 juin 1928 relative à la protection des numéros et signes
quelconques servant à identifier les marchandises;
<<-- loi du 26 mars 1930 réprimant les fausses indications d'origine des
marchandises;
<<-- loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude dans le commerce de
l'essence térébenthine et des produits provenant des végétaux résineux;
<<-- loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits
et légumes et à réprimer la vente des fruits véreux;
<<-- loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des
marchés du lait et des produits résineux;
<<-- loi du 3 juillet 1934 modifiée tendant à réglementer la fabrication des
pâtes alimentaires;
<<-- loi du 25 juin 1936 sur le cuir;
<<-- loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des
objets en écaille et en ivoire;
<<-- loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le commerce des produits
destinés à l'alimentation des animaux;
<<-- loi n° 525 du 2 novembre 1943, modifiée, relative à l'organisation du
contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole;
<<-- loi n° 50-1013 du 22 août 1950 portant réglementation de l'emploi de
certains produits d'origine végétale dans les boissons non alcooliques en vue de
protéger la santé publique;
<<-- loi n° 55-1533 du 28 novembre 1955, modifiée, relative aux appellations
d'origine des fromages;
<<-- loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole (art. 28-1 et 28-2
sur les labels agricoles);
<<-- loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964, modifiée, sur les marques de
fabrique, de commerce ou de service;
<<-- loi n° 69-10 du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du
lait en fonction de sa composition et de sa qualité;
<<-- loi n° 71-383 du 22 mai 1971 relative à l'amélioration des essences
forestières;
<<-- loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat (art. 44 sur la publicité);
<<-- loi n° 76-1067 du 27 novembre 1976 interdisant l'usage des oestrogènes
en médecine vétérinaire;
<<-- loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des
consommateurs de produits et de services (art. 24);
<<-- les articles L. 231-6 et L. 231-7 du chapitre Ier du titre III et
l'article L. 263-2 du chapitre III du titre VI du livre II du code du travail;
<<-- les chapitres Ier et IV du titre Ier, les chapitres II et III du titre
II et les chapitres Ier et VIII du titre III du livre V du code de la santé
publique,
aura, dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation
sera devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application de
la présente loi ou des lois susmentionnées.>>
- Art. 12. -
- L'article 6 de la loi du 1er août 1905 modifiée est remplacé par
les dispositions suivantes:
<<Art. 6. - Les marchandises, objets ou appareils, s'ils appartiennent encore
au vendeur ou au détenteur, dont les vente, usage ou détention constituent le
délit, pourront être confisqués; les poids et autres instruments de pesage,
mesurage ou dosage, faux ou inexacts, devront être confisqués et détruits.
<<Si les marchandises, objets ou appareils confisqués sont utilisables, le
tribunal pourra les mettre à la disposition de l'administration pour être
attribués aux établissements d'intérêt général.
<<S'ils sont inutilisables ou nuisibles, ces marchandises, objets ou
appareils seront détruits aux frais du condamné.
<<En cas de non-lieu ou d'acquittement, si les marchandises, objets ou
appareils ont été reconnus dangereux pour l'homme ou l'animal, le juge ordonne à
l'autorité qui en a pratiqué la saisie, de les faire détruire ou de leur faire
donner une utilisation à laquelle ils demeurent propres.>>
- Art. 13. -
- Les alinéas 5 et 6 de l'article 7 de la loi du 1er août 1905,
modifiée, sont ainsi modifiés:
<<Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou
partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou
par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine
d'amende de 500 F à 10 000 F.
<<La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire
d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un
emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 1 000 F à 20 000 F.>>
- Art. 14. -
- Les 1° et 2° de l'alinéa 1er de l'article 11 de la loi du 1er août
1905, modifiée, sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<1° La fabrication et l'importation des marchandises autres que celles
visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural ainsi que la vente, la mise en
vente, l'exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes
marchandises visées par la présente loi;
<<2° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les
marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents
commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment: la nature,
les qualités substantielles, la composition, la teneur en principes utiles,
l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes
d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées
sur les marchandises françaises exportées à l'étranger;
<<La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute
nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les
caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation;
<<La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions
publicitaires, dans le but d'éviter une confusion;
<<L'hygiène des établissements où sont préparées, conservées et mises en
vente les denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que
celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural;
<<Les conditions d'hygiène et de santé des personnes travaillant dans ces
locaux;
<<Les conditions dans lesquelles les ministres compétents déterminent les
caractéristiques microbiologiques et hygiéniques des marchandises destinées à
l'alimentation humaine ou animale autres que celles visées aux articles 258, 259
et 262 du code rural.>>
- Art. 15. -
- Les trois derniers alinéas de l'article 11 de la loi du 1er août
1905, modifiée, sont remplacés par l'article 11-1 suivant:
<<Art. 11-1. - Sur la voie publique et dans les lieux énumérés à l'alinéa 2
de l'article 4 de la présente loi, les saisies ne pourront être effectuées sans
autorisation judiciaire que dans le cas de flagrant délit de falsification ou
lorsqu'elles portent sur:
<<-- les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques;
<<-- les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications
dans les cas prévus au premier alinéa du 4° de l'article 3 et à l'article 4.
<<Dans les locaux particuliers tels que chais, étables ou lieux de
fabrication appartenant à des personnes non passibles de la taxe professionnelle
ou occupés par des exploitants non passibles de cette taxe, les prélèvements et
les saisies ne pourront être effectués contre la volonté de ces personnes qu'en
vertu d'une ordonnance du juge d'instance. Ces prélèvements et ces saisies ne
pourront y être opérés que sur des produits destinés à la vente.
<<Il n'est rien innové quant à la procédure suivie par les administrations
fiscales pour la constatation et la poursuite de faits constituant à la fois une
contravention fiscale et une infraction aux prescriptions de la loi du 1er août
1905, modifiée, et de la loi du 29 juin 1907.>>
- Art. 16. -
- Il est ajouté après l'article 12 de la loi du 1er août 1905,
modifiée, un article 12-1 ainsi rédigé:
<<Art. 12-1. - Dans les lieux énumérés à l'alinéa 2 de l'article 4 de la
présente loi et sur la voie publique, les autorités qualifiées pour rechercher
et constater les infractions à cette loi le sont également pour les infractions
aux dispositions réglementaires prises en application des articles 258, 259 et
262 du code rural fixant les normes sanitaires et qualitatives des denrées
animales et d'origine animale mises en vente.>>
- Art. 17. -
- Les alinéas 3 et 5 de l'article 13 de la loi du 1er août 1905,
modifiée, sont abrogés.
- Art. 18. -
- Il est ajouté après l'article 13 un article 13-1 à la loi du 1er
août 1905, modifiée, ainsi rédigé:
<<Art. 13-1. - Lorsqu'un règlement de la Communauté économique européenne
contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application de la présente
loi, un règlement d'administration publique constate que ces dispositions ainsi
que celles des règlements communautaires qui les modifieraient ou qui seraient
pris pour leur application constituent les mesures d'exécution prévues à
l'article 11 ci-dessus.>>
- Art. 19. -
- L'alinéa 2 de l'article 14 de la loi du 1er août 1905, modifiée,
est abrogé.
- Art. 20. -
- L'article 16 de la loi du 1er août 1905, modifiée, est remplacé
par les dispositions suivantes:
<<Art. 16. - La présente loi est applicable aux prestations de services.>>
- Art. 21. -
- Le texte de la loi du 1er août 1905, modifiée, sur les fraudes et
falsifications en matière de produits ou de services, tel qu'il est modifié par
les dispositions des articles 6 à 20 ci-dessus, sera annexé à la présente loi et
publié en même temps qu'elle.
CHAPITRE III
La qualification des produits.
SECTION I
La qualification des produits industriels.
- Art. 22. -
- Constitue un certificat de qualification, quelle que soit la
dénomination qui lui est donnée, toute inscription, tout signe distinctif, tout
document ou titre joint tendant à attester, à des fins commerciales, qu'un
produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien
d'équipement commercialisé en France présente certaines caractéristiques
spécifiques ayant fait l'objet d'un contrôle par un organisme distinct du
fabricant, de l'importateur ou du vendeur.
Tout certificat de qualification ne peut être délivré que par un organisme
certificateur agréé par l'autorité administrative et selon un règlement
technique approuvé par elle. Il doit faire apparaître dans son mode de
présentation les caractéristiques du produit.
L'organisme certificateur ne doit pas être fabricant, importateur ou vendeur
d'un produit industriel, d'un produit agricole non alimentaire transformé ou d'un
bien d'équipement.
L'organisme certificateur dépose comme marque collective, conformément à la
législation sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, le signe
distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise le certificat de
qualification.
Un décret pris en application de l'article 43 de la présente loi précisera
notamment les conditions de délivrance, d'utilisation et de retrait des
certificats de qualification.
- Art. 23. -
- Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 22:
les médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant l'objet des
dispositions du livre V du code de la santé publique;
les poinçons, estampilles, visas, certificats d'homologation ou marques
collectives délivrés par l'autorité publique ou par des organismes désignés à
cet effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l'autorité
publique en vertu de dispositions législatives ou réglementaires;
les <<labels>> ou marques prévus par l'article L. 413-1 du code du travail et
par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et
aux titres d'artisan et de maître artisan pour autant que ces marques ne tendent
qu'à attester l'origine d'un produit; néanmoins, les dispositions de l'article
22 s'appliquent à ces <<labels>> dans la mesure où ils tendent à certifier, même
indirectement, la qualification d'un produit.
- Art. 24. -
- Sera puni des peines prévues à l'article premier de la loi du 1er
août 1905, modifiée, quiconque aura:
délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un certificat de qualification en
contravention avec l'article 22;
fait croire ou tenté de faire croire faussement, notamment par l'utilisation
d'un mode de présentation prêtant à confusion, qu'un produit industriel, un
produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement bénéficie
d'un certificat de qualification;
fait croire ou tenté de faire croire à tort qu'un produit industriel, un
produit agricole non alimentaire transformé, ou un bien d'équipement ayant un
certificat de qualification, est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
- Art. 25. -
- Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation
des infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour
son application:
les officiers et agents de police judiciaire;
les agents du service des instruments de mesure au ministère chargé de
l'industrie;
les agents de la direction générale de la concurrence et des prix, de la
direction générale des douanes et droits indirects au ministère de l'économie et
des finances;
les agents de la direction de la qualité (service de la répression des
fraudes et du contrôle de la qualité) au ministère de l'agriculture;
les inspecteurs de la pharmacie et les médecins-inspecteurs de la santé du
ministère chargé de la santé;
les inspecteurs du travail;
les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Ces agents disposent des pouvoirs prévus par la loi du 1er août 1905,
modifiée, et ses textes d'application sur les lieux énumérés à l'article 4
(alinéa 2) de la même loi.
- Art. 26. -
- Les dispositions des articles 22 à 25 ci-dessus sont applicables
aux prestations de services.
- Art. 27. -
- Les articles 7 et 8 de la loi de finances rectificative pour 1963,
n° 63-628 du 2 juillet 1963 portant maintien de la stabilité économique et
financière, sont abrogés.
- Art. 28. -
- L'alinéa 1er de l'article 16 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre
1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service est ainsi modifié:
<<Les personnes morales, Etat, départements, communes, établissements
publics, organismes certificateurs au sens de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978
sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services
ainsi que...>> (Le reste sans changement.)
- Art. 29. -
- L'article 18 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les
marques de fabrique, de commerce ou de service est ainsi modifié:
<<Art. 18. - Les prescriptions générales de la présente loi et des décrets
pris pour son application s'appliquent aux marques collectives, sans préjudice
des dispositions particulières prévues ci-après et de celles relatives aux
labels agricoles régis par la loi n° 60-808 du 5 août 1960, ainsi qu'aux
certificats de qualification régis par les articles 22 à 26 de la loi n° 78-23
du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de
produits et de services et les textes subséquents.>>
- Art. 30. -
- Les propriétaires de marques de commerce, de fabrique ou de
service peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément
leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise à tromper
le consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise foi.
SECTION II
Le laboratoire d'essais.
- Art. 31. -
- Un établissement public national à caractère industriel et
commercial ayant pour objet d'effectuer tous travaux d'étude, de recherche, de
consultation, d'expertise, d'essai, de contrôle et toutes prestations
d'assistance technique utiles à la protection et à l'information des
consommateurs ou à l'amélioration de la qualité des produits est créé. Ces
travaux et études peuvent se rapporter à la métrologie, aux techniques de
fabrication et à la qualification des produits industriels, des produits
agricoles non alimentaires transformés et des biens d'équipement, ainsi qu'à la
mesure des pollutions et des nuisances.
Cet établissement peut également être chargé:
d'étudier pour le compte et à la demande des ministres intéressés, des
méthodes d'essais nécessaires à l'élaboration de règlements et de normes,
notamment en matière d'hygiène, de sécurité, de protection de la nature et de
l'environnement, d'économie d'énergie et de matières premières et, plus
généralement, d'aptitude à l'emploi des produits;
de délivrer des certificats de qualification;
d'assurer, sous l'autorité et à la demande des ministres intéressés, des
relations avec les organismes étrangers ou internationaux ayant charge des
questions mentionnées au présent article.
L'établissement est substitué au laboratoire national d'essais du
Conservatoire national des arts et métiers en ce qui concerne l'exercice de ses
droits et le respect de ses obligations. Les agents en fonction au laboratoire
national d'essais à la date d'entrée en vigueur de la présente loi y sont
maintenus en fonction sur leur demande.
- Art. 32. -
- L'établissement est administré par un conseil comprenant des
représentants de l'administration, des activités industrielles, des
organisations de consommateurs, du personnel de l'établissement ainsi que des
personnalités qualifiées.
- Art. 33. -
- Les dispositions de la loi du 9 juillet 1901 relatives au
laboratoire national d'essais sont abrogées.
SECTION III
Les labels agricoles.
- Art. 34. -
- Les trois derniers alinéas de l'article 28 de la loi n° 68-808 du
5 août 1960 d'orientation agricole sont abrogés. Il est ajouté, après l'article
28, deux articles 28-1 et 28-2 ainsi rédigés:
<<Art. 28-1. - Les labels agricoles sont des marques collectives attestant
qu'un produit alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non
transformé possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques
spécifiques préalablement fixées et établissant un niveau de qualité. Ce
produit doit se distinguer des produits similaires de l'espèce habituellement
commercialisés par ses conditions particulières de production, de fabrication
et, le cas échéant, par son origine.
<<Sont considérés comme labels agricoles, quelle que soit leur dénomination,
toute inscription, tout signe distinctif, tout document ou titre joint tendant
aux mêmes fins.
<<Les labels agricoles sont délivrés par une personne morale de droit public
ou de droit privé qui n'est ni producteur, ni fabricant, ni importateur, ni
vendeur de produits de même nature.
<<Les labels agricoles ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet
d'une homologation accordée par arrêté du ministre de l'agriculture.
<<Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités
d'application des alinéas précédents.
<<Art. 28-2. - Sera puni des peines prévues à l'article 1er de la loi du 1er
août 1905, modifiée, quiconque aura:
<<-- utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement un label agricole;
<<-- délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un label agricole n'ayant pas fait
l'objet d'une homologation;
<<-- utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire
croire qu'un produit bénéficie d'un label agricole;
<<-- fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit assorti d'un label
agricole est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
<<Les dispositions de la loi du 1er août 1905, modifiée, concernant la
recherche et la constatation des infractions sont applicables aux prescriptions
des alinéas précédents, ainsi qu'à celles de l'article 28-1 de la présente loi
et des textes pris pour leur application.>>
CHAPITRE IV
De la protection des consommateurs contre les clauses abusives.
- Art. 35. -
- Dans les contrats conclus entre professionnels et
non-professionnels ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou
réglementées, par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission
instituée par l'article 36, en distinguant éventuellement selon la nature des
biens et des services concernés, les clauses relatives au caractère déterminé ou
déterminable du prix ainsi qu'à son versement, à la consistance de la chose ou à
sa livraison, à la charge des risques, à l'étendue des responsabilités et
garanties, aux conditions d'exécution, de résiliation, résolution ou
reconduction des conventions, lorsque de telles clauses apparaissent imposées
aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique
de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif.
De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions
qui précèdent, sont réputées non écrites.
Ces dispositions sont applicables aux contrats quels que soient leur forme ou
leur support. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de
garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets, tickets contenant des
stipulations ou des références à des conditions générales préétablies.
Les décrets ci-dessus peuvent, en vue d'assurer l'information du contractant
non professionnel ou consommateur, réglementer la présentation des écrits
constatant les contrats visés au premier alinéa.
- Art. 36. -
- Une commission des clauses abusives est instituée auprès du
ministre chargé de la consommation.
Elle est composée des quinze membres suivants:
un magistrat de l'ordre judiciaire, président;
deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil
d'Etat;
trois représentants de l'administration, choisis en raison de leurs
compétences;
trois jurisconsultes qualifiés en matière de droit ou de technique des
contrats;
trois représentants des associations représentatives et agréées de défense
des consommateurs;
trois représentants des professionnels.
- Art. 37. -
- La commission connaît des modèles de conventions habituellement
proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou
consommateurs. Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent des
clauses qui pourraient présenter un caractère abusif.
Elle peut être saisie à cet effet soit par le ministre chargé de la
consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs,
soit par les professionnels intéressés. Elle peut également se saisir d'office.
- Art. 38. -
- La commission recommande la suppression ou la modification des
clauses qui présentent un caractère abusif. Le ministre chargé de la
consommation peut, soit d'office, soit à la demande de la commission, rendre
publiques ces recommandations, qui ne peuvent contenir aucune indication de
nature à permettre l'identification de situations individuelles.
La commission établit chaque année un rapport de son activité et propose
éventuellement les modifications législatives ou réglementaires qui lui
paraissent souhaitables. Ce rapport est rendu public.
CHAPITRE V
La publicité fausse ou de nature à induire en erreur.
- Art. 39. -
- Le premier alinéa de l'article 44-II de la loi n° 73-1193 du 27
décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est complété par les
mots: <<Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou
du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires
diffusés.>>
- Art. 40. -
- Sont insérées après l'alinéa 9 de l'article 44-II de la loi
susvisée du 27 décembre 1973 les dispositions suivantes:
<<Le maximum de l'amende prévu à l'article premier de la loi du 1er août
1905, modifiée, peut être porté à 50 p. 100 des dépenses de la publicité
constituant le délit.
<<Pour l'application de l'alinéa qui précède, le tribunal peut demander tant
aux parties qu'à l'annonceur, la communication de tous documents utiles. En cas
de refus, il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure
d'instruction appropriée. Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant
atteindre 30 000 F par jour de retard à compter de la date qu'il a retenue pour
la production de ces documents.>>
- Art. 41. -
- L'alinéa 10 de l'article 44-II de la loi susvisée du 27 décembre
1973 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les pénalités prévues à l'alinéa 9 sont également applicables en cas de
refus de communication des éléments de justification ou des publicités
diffusées, demandés dans les conditions prévues au paragraphe II, premier
alinéa, du présent article, de même qu'en cas d'inobservation des décisions
ordonnant la cessation de la publicité ou de non-exécution dans le délai imparti
des annonces rectificatives.>>
- Art. 42. - I. -
- Au deuxième alinéa de l'article L. 551 du code de la santé
publique, après les mots: <<et des dérèglements physiologiques>>, ajouter les
mots: <<le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la
restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques>>.
II. -- Au deuxième alinéa de l'article L 552 du code de la santé publique:
a) Après les mots: <<des dérèglements physiologiques>>, ajouter les mots:
<<le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la
restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques>>;
b) Remplacer les mots: <<le ministère de la santé publique et de la sécurité
sociale>>, par les mots: <<le ministre chargé de la santé>>;
c) Ajouter in fine la phrase suivante:
<<Le ministre chargé de la santé peut aussi, après avis de la commission
prévue à l'alinéa 2 du présent article, soumettre cette publicité ou propagande
à l'obligation de mentionner les avertissements et précautions d'emplois
nécessaires à l'information du consommateur.>>
- Art. 43. -
- Les modalités d'application de la présente loi seront précisées,
en tant que de besoin, par décrets en Conseil d'Etat.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
LOI DU 1er AOUT 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS
OU DE SERVICES.